Me Brien


LE RAPPORT D'EXPERT:
LA PERSPECTIVE DE L'AVOCAT

 

 

 

 

 

 

 

préparé dans le cadre de

L'ATELIER DE FORMATION CONJOINT DE
GASCO GOODHUE, s.e.n.c.r.l. / l.l.p. / EXPERTS-CONSEILS CEP INC.

 

 

 

 

 

 

 

par

 

Louis P. Brien
GASCO GOODHUE

s.e.n.c.r.l. / l.l.p.

 

 

 

 

 

LE 29 SEPTEMBRE 2005

 



LE RAPPORT D'EXPERT:
LA PERSPECTIVE DE L'AVOCAT

 

 

I        POURQUOI RETENIR UN EXPERT ?

a.     Quel est le but visé?

[1]    La lecture du Code de procédure civile de la province de Québec annoté de 1900[1] nous permet de comprendre que même à la fin du 19e siècle les témoins experts étaient omniprésents.  Par contre, la qualification du rôle du témoin expert en était à ses tout premiers balbutiements.  D'ailleurs, la jurisprudence au début du siècle dernier nous indique que «l'étranger, la femme et le mineur peuvent être experts[2]».  On pouvait d'ailleurs y lire à cette époque que «lorsqu'il s'agit de visites d'ouvrages d'un certain art ou métier, il n'est pas nécessaire que les experts soient de cet art ou métier; on peut nommer pour expert des bourgeois intelligents dans ces ouvrages[3]».

[2]    Nous pouvons tous imaginer ce que pouvait constituer un «bourgeois intelligent» appelé à témoigner devant les tribunaux civils à la fin du 19e et au début du 20e siècle.  Confrontée aux progrès de la science, la jurisprudence du début du siècle dernier établit clairement la difficulté pour nos tribunaux d'admettre que l'expertise était là pour rester. En 1906, la Cour d'appel indiquait:

«ll a appliqué avec grand soin son art et son expérience, mais il paraît être tombé dans une erreur très commune lorsqu'il s'agit d'opinions scientifiques, et avoir, comme bien d'autres, en appliquant les règles d'une théorie particulière, oublié d'autres règles du raisonnement ordinaire et négligé de tenir compte des conclusions anormales auxquelles peuvent conduire des idées préconçues.

Ces témoignages scientifiques ont de tout temps été considérés comme dangereux.  Fort utiles quelquefois, et quelquefois même indispensables, ils ont conduit à tant d'abus que les légistes ne les voient plus, depuis un long temps, qu'avec défaveur (…)[4]».

[3]    Avec les progrès de la science et de la technologie, faire appel à un expert est devenu quasi indispensable tant pour le gestionnaire de réclamations que pour l'avocat, sans quoi les décisions prises dans certains dossiers ne seraient fondées que sur de pures hypothèses.  Faire appel à un expert permet un éclairage plus précis pour chaque partie et pour le tribunal qui pourrait être appelé à rendre une décision.

[4]    On retient les services d'un expert lorsqu'un dossier soulève une ou des questions qui ont un certain degré de complexité, qui excède le niveau de compétence d'un simple profane.  Le but de l'expertise est de permettre au gestionnaire de réclamations et à l'avocat de prendre une décision, que ce soit sur la recevabilité d'une réclamation, la possibilité d'un recours subrogatoire, la responsabilité de l'assuré ou le quantum des dommages.  Ultimement, le témoin expert appelé à donner une opinion pourra éclairer le tribunal dans la décision qu'il aura à rendre.  L'expert pourra énoncer des faits relevant des compétences spécialisées qui lui sont propres permettant au tribunal de tirer de la preuve une conclusion juridique.

[5]    Nous tâcherons de définir le rôle de l'expert et d'énoncer les qualités qui sont recherchées dans la perspective de l'avocat.  Également, nous proposerons au lecteur des pistes de solution utiles dans le cadre de la préparation d'une expertise technique obtenu au stade préjudiciaire.

 

b.       Qu'est-ce qu'un expert et comment le trouver?

[6]    Le Black's Law Dictionary[5] définit la preuve d'expert comme suit:

 

«Expert evidence:  Testimony given in relation to some scientific, technical, or professional matter by experts, i.e., persons qualified to speak authoritatively by reason of their special training, skill, or familiarity with the subject.»

 

[7]    La définition même du terme permet les observations suivantes:

-                      L'expert a une compétence spécialisée dans un secteur donné d'activités et ce, en raison de son expérience ou de sa formation;

-                      Le rôle de l'expert est d'éclairer son client et le tribunal dans l'appréciation de l'enquête et/ou de la preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques;

-                      L'expert est en mesure d'interpréter les faits et de commenter les prémisses ou conclusions retenues par l'expert adverse;

-                      L'expert peut aider son client, et ultimement le tribunal, à comprendre les normes dans un domaine d'activités particulier et à témoigner à cet effet;

-                      L'expert donne son opinion: cela constitue l'objectif principal pour lequel le gestionnaire de réclamation, l'avocat ou le tribunal l'aura retenu.

[8]    Comme le prévoit l'article 2843 C.c.Q., «un expert donne son avis». Il aide le tribunal dans des domaines dépassant les connaissances ou l'expérience profanes. 

[9]    Dans le cadre d'une enquête, le gestionnaire de réclamations et l'avocat font appel plus souvent qu'autrement à des experts légistes, c'est-à-dire ceux qui sont habitués à témoigner devant les tribunaux et qui connaissent bien le processus judiciaire.  Il importe de préciser qu'il y a de nombreuses spécialités et même des sous-spécialités chez les experts.  

[10]           Le gestionnaire de réclamations a tout intérêt à établir avec le plus d'exactitude possible le champ de discipline et la spécialité visés dans le cadre du mandat qu'il désire confier, car une mauvaise appréciation à cet égard peut avoir un impact sur l'issue d'un litige.  Par exemple, pour donner son opinion sur la fracture d'un fémur, un médecin généraliste pourrait être considéré comme un expert bien que l'opinion d'un orthopédiste ait beaucoup plus de valeur probante.  En cas de doute, il y aurait lieu pour l'assureur de travailler de concert avec son avocat afin d'identifier deux choses:

-                      Quels sont les champs précis d'expertise visés par l'enquête?

-                      Les experts possibles qui ont été identifiés ont-ils la formation pertinente requise afin d'être efficaces dans le cadre du mandat?

[11]           Le réseau Internet compte plusieurs sites identifiant des experts légistes[6].  Les collègues, les associations spécialisées, les corporations professionnelles, la Société des médecins experts du Québec[7] sont autant de bonnes sources de renseignements pour trouver un expert qualifié.  Évidemment, l'avocat peut fournir de bonnes références.

[12]           Il convient de préciser que dans le cas d'un domaine technique particulier à propos duquel un expert légiste n'aurait pas nécessairement une connaissance approfondie, il peut être avantageux pour l'assureur de retenir les services d'une personne qui, par son métier ou sa profession, pourrait assister l'expert légiste dans son dossier.  Un expert peut être appelé à témoigner pour établir une coutume ou un usage.  Une preuve d'expert portant sur des normes et usages particuliers peut être pertinente pour évaluer une pratique professionnelle.  Par exemple, s'il s'agit d'obtenir une opinion sur les règles de l'art applicables dans l'opération d'une machinerie industrielle, l'opérateur spécialisé appelé à utiliser une telle machinerie pourrait assister l'expert légiste dans la préparation de son rapport.

c.       Quand devient-il nécessaire de retenir un expert et quels sont les objectifs recherchés?

[13]           Qu'il s'agisse d'un dossier en dommages directs ou en responsabilité, les circonstances où l'assureur devra retenir les services d'un expert sont nombreuses et on ne saurait ici toutes les énumérer. 

[14]           En matière d'assurances de dommages et de responsabilité, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a deux grandes familles d'experts:

-                      Ceux qui donnent leur opinion sur l'ampleur des dommages corporels ou matériels (évaluation du quantum);

-                      Ceux qui donnent leur opinion sur la cause d'un sinistre et/ou le respect ou non-respect de certaines règles de l'art ou normes dans un domaine d'activité particulier (évaluation de la cause).

[15]           La forme que prendra la communication par l'expert de ses observations et conclusions dépendra de la nature du mandat confié par l'assureur ou l'avocat, des objectifs recherchés ainsi que de l'étape où en est le dossier.

[16]           Peu importe la forme que prendra la communication par l'expert de ses observations et conclusions après avoir effectué l'enquête «technique» (examen des lieux, d'une chose, d'une personne, de documents), il est important que celle-ci soit effectuée de façon consciencieuse puisque dans la mesure où le dossier se judiciarise, la valeur probante de l'expertise pourrait en être affectée.  Notre jurisprudence a d'ailleurs reconnu que l'enquête technique minutieuse effectuée par l'expert lors de sa visite des lieux et l'utilisation de techniques analytiques reconnues ajoute beaucoup à la valeur probante de son témoignage.  Voici comment s'exprimait l'Honorable Juge Richer à ce sujet dans la décision Couture c. Général Accident[8],

«Suite au verglas, il a fait une inspection très minutieuse des lieux; il a passé 8 heures à tout vérifier pièce par pièce, item par item.  Il a ensuite vérifié les prix auprès de ses fournisseurs; il a obtenu des soumissions écrites pour tous les types de travaux qu'il confie en sous-traitance et il les a jointes à son estimé.  Il a calculé le coût de la main-d'œuvre qu'il connaît pour utiliser de façon régulière en tant qu'entrepreneur.  Quant à l'inspection pré-vente qu'il a faite de la maison en 1995, il a mis entre 5 à 6 heures pour l'effectuer.  Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un travail consciencieux et professionnel.»

 

[17]           Le sérieux de la démarche et du travail effectué par l'expert sera déterminant sur l'issue d'un litige.  Évidemment, l'expert doit se baser sur les faits qu'il a observés ou qu'on lui a rapportés plutôt que sur des généralités.

 

d.       Qualités recherchées

[18]           Le but de l'expertise est de permettre au gestionnaire de réclamations, à l'avocat et au tribunal de prendre une décision fondée sur l'opinion de celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d'activités qui relève de questions scientifiques ou techniques.  À ce titre, la première qualité recherchée chez l'expert est la compétence.  Vous pouvez vérifier la compétence de base d'un expert à partir d'éléments objectifs qui peuvent être facilement obtenus, soit:

·        Curriculum vitae;

·        Diplôme(s);

·        Association(s) dont il est membre;

·        Publications écrites par l'expert;

·        Expérience d'enseignement, les sujets de conférence;

·        Expérience devant les tribunaux.

[19]           Les avocats sont souvent en mesure, à partir d'une recherche des banques de jurisprudence, de vérifier les décisions qui ont été rendues et où un témoin expert en particulier a été entendu, ce qui permet assez facilement de connaître, d'après les commentaires du tribunal, si cet expert a les qualités recherchées qui permettront de mener un dossier à terme sans mauvaise surprise.

[20]           Évidemment l'expert doit avoir une intégrité et une impartialité reconnues.  Il faut comprendre que dans le cadre d'un dossier qui se judiciarisera, peu importe que les services d'un expert soient retenus par l'une ou l'autre des parties, le rôle de ce dernier consiste d'abord et avant tout à éclairer le tribunal et à l'aider à apprécier une preuve.  L'expert est avant tout au service du tribunal et doit en tout temps faire preuve d'objectivité.  Dans la décision Fortin c. Compagnie d'Assurance Wellington[9], le tribunal s'exprimait ainsi à ce sujet:   

«(…)

Le rôle d'un expert, même payé par l'une des deux parties, est d'aider le tribunal à mieux comprendre le caractère technique d'un problème et non pas de défendre, coûte que coûte, la thèse de celui qui retient ses services.  L'expert doit garder le détachement et l'objectivité qui, en dernière analyse, rendront sa position défendable, crédible et convaincante.

(…)

Bien que l'expert ait été informé de la découverte par les pompiers et les policiers d'un bidon d'essence à l'endroit même où il pouvait lui-même constater un point de basse et intense carbonisation, son rapport n'en fait aucune mention.  De fait, même s'il savait, avant la rédaction de son rapport, qu'on soupçonnait un incendie volontaire, l'expert n'a même pas cru bon de vérifier les informations pertinentes ni pris soin de consulter le rapport d'intervention des pompiers, lequel faisait clairement état de la présence d'un bidon d'essence au foyer d'incendie.

L'expert doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement.

L'expert doit être impartial.  Son rôle est d'éclairer le tribunal et non d'être l'avocat d'une partie.

Un expert éclaire le tribunal sur ses constatations, les hypothèses plausibles et les conclusions qu'on devrait en tirer.  Il ne peut pas feindre d'ignorer ou de taire les faits pertinents au débat, sous prétexte que cela pourrait "fausser son jugement" ou l'amener à une conclusion qui risquerait d'être défavorable à la partie qui a retenu ses services.  Bref, l'expert ne doit jamais être inféodé à son client.».

[21]           Il faut rappeler ici que les tribunaux acceptent mal les expertises de complaisance et celles qui dénotent un parti pris démesuré.  Une certaine jurisprudence a déjà déclaré qu'un expert n'avait droit à aucun honoraire professionnel vu sa partialité et son incompétence[10]. 

[22]           Bien qu'un expert puisse avoir la compétence, l'intégrité et l'impartialité voulues, il pourrait s'avérer que la qualité de la présentation écrite et orale de son opinion laisse à désirer.  L'expert doit aussi être un bon communicateur.  On ne saurait trop insister sur le fait qu'en bout de piste, le succès d'un dossier dépendra d'une communication claire qui dénote une capacité de synthèse: cela est vrai pour l'avocat mais aussi pour l'expert.

[23]           Il est certainement préférable que l'expert ait une expérience devant les tribunaux puisque, étant familiarisé avec les étapes du dossier judiciarisé, il pourra s'attarder davantage à assister l'avocat dans le litige. 

[24]           Finalement, il importe de rappeler que lorsqu'un expert est retenu, il faut dès le départ écarter tout soupçon à l'égard d'un conflit d'intérêt potentiel.  Dans une décision rendue par la Cour d'appel[11], la partie demanderesse a eu le malheur d'apprendre après la production de son rapport d'expertise que l'expert avait déjà accepté d'agir pour la partie adverse, ce qui a occasionné l'appel d'un jugement ayant refusé la permission de proroger les délais pour la production d'une nouvelle expertise.  Il est important que la firme d'experts ait en place un système pour vérifier la possibilité d'un conflit d'intérêts afin d'être en mesure rapidement d'informer l'assureur ou son procureur et ainsi d'éviter les affres qui en découleront.

[25]           Il convient de préciser que l'expert qui a un lien d'emploi avec un assuré, tels les ingénieurs ou techniciens d'un manufacturier, ne sont pas empêchés d'agir pour autant parce qu'ils sont à l'emploi de ladite partie[12].  Cependant, ce lien d'emploi risque d'affecter la valeur probante de leur témoignage.  Il en est de même du médecin spécialiste qui agit à titre de témoin expert d'une partie alors qu'il en est le médecin traitant[13] ou le comptable habituel d'une partie qui agit comme son expert[14].

 

e.       Le mandat

[26]           Le mandat devrait être défini dès que l'expert est retenu.  À notre point de vue, il est important que le mandat soit établi par écrit avec l'expert pour en circonscrire l'étendue (visites, etc.) et la forme que prendra son rapport technique.  Une des raisons pour lesquelles il est préférable de confirmer le mandat par écrit est qu'il pourrait s'écouler plusieurs semaines avant que le mandat ne soit exécuté. 

[27]           Par ailleurs, bien que dans certains cas le fond et la forme d'un mandat sont assez clairement définis et le coût connu à l'avance, tel l'expert orthopédiste mandaté afin d'établir les incapacités d'une victime, dans d'autres cas la confirmation du mandat par écrit permettra d'en établir les tenants et aboutissants en fonction des objectifs recherchés et de l'enquête technique à effectuer.  Comme nous l'avons mentionné précédemment, si le mandat a pu être confié en temps utile, il est essentiel que l'expert procède à une analyse minutieuse des éléments matériels qui peuvent toujours faire l'objet de constatations visuelles ou de tests.  L'assureur doit être prudent quand il accorde un mandat restreint qui pourrait affecter la valeur probante du témoignage de l'expert dans la mesure où un dossier deviendrait judiciarisé.  Voici comment s'exprimait le tribunal à cet égard:

«(…)

Il demeure toujours délicat, selon nous, pour un expert, de s'afficher comme tel et de proposer des avis, alors qu'on est déjà lié sérieusement à son mandant et alors également qu'on accepte des mandats restreints, réduits et dirigés.  La crédibilité en est sérieusement affectée et c'est là une des conséquences à laquelle il faut s'attendre en pareil cas[15]

 

[28]           Finalement, il importe de préciser que la rémunération reliée au résultat du dossier par une participation à pourcentage n'est évidemment pas possible pour l'expert, cette pratique affectant à la fois sa crédibilité et son indépendance. 

[29]           Au surplus, le Code de déontologie des avocats [RRQ] 1981, c.B-1, r.1 précise ce qui suit:

«3.02.01 L'avocat doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.  Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'avocat ne doit pas:

(…)

3.02.01 g) directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation qui soit conditionnelle au contenu de son témoignage ou à l'issue du litige.»

II      LA PRÉPARATION DU RAPPORT

a.       Procédure de conservation de la preuve (438 ET ss. C.p.c.)

[30]           Au stade de la préparation du rapport technique, soit avant même que des procédures judiciaires ne soient intentées, il existe un véhicule procédural permettant dans certaines circonstances à l'expert d'obtenir et de conserver certains éléments de preuve.

[31]           L'article 438 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit:

«438. Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:

a) que soient entendus ad futuram memoriam les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;

b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.»

(le soulignement est de nous)

[32]           La procédure de conservation de la preuve prévue aux articles 438 et suivants du Code de procédure civile est très peu connue et rarement utilisée puisque généralement les assureurs ou leurs experts en sinistres s'entendent entre eux pour permettre à un expert d'avoir accès à une chose mobilière ou immobilière.

[33]           À titre d'exemple[16], à la suite de l'incendie de deux immeubles assurés par la compagnie requérante, cette dernière, après le refus du propriétaire d'un immeuble contiguë de permettre la visite des lieux, a présenté une requête dans le but d'y chercher de la preuve et de la conserver.  Si cette requête n'était pas accordée, il deviendrait alors évident que tous les éléments de preuve seraient détruits puisque les ruines et débris seraient enlevés et les lieux nettoyés.  Le tribunal a estimé que la requérante avait raison de craindre qu'une preuve dont elle pourrait avoir besoin ne se perde, et dans les circonstances, a accueilli la requête conformément à l'article 438 du Code de procédure civile pour permettre la visite et la fouille de l'immeuble.  Le tribunal a ordonné que l'inspection se fasse en présence de tous les experts et que copie de toutes les photos prises par les experts de la requérante soit remise aux représentants des intimées.

 

b.       La rédaction du rapport et son contenu

[34]           Il n'y a pas de règle particulière qui énonce la forme que doit prendre un rapport d'expert à l'étape préjudiciaire.  Comme nous l'avons mentionné précédemment, la forme que prendra le rapport d'expert au stade préjudiciaire dépendra des objectifs propres à chaque assureur.  Après que des procédures auront été intentées, l'expert aura à conseiller l'avocat au fur et à mesure que le dossier évoluera.  L'expert consultera de nouveaux éléments de preuve et son rapport technique initial deviendra un rapport d'expert à proprement parler où il pourrait être appelé à commenter ou à critiquer les nouveaux arguments invoqués par les experts de la partie adverse.

[35]           Que l'on soit dans un rapport technique préparé au stade préjudiciaire ou lorsque des procédures sont intentées, il y a tout de même certaines règles de base propres à la forme que devrait comporter le rapport d'expert. 

[36]           Dans un premier temps, l'expert énonce son mandat et en précise les tenants et aboutissants.  Il indique ensuite les faits sur lesquels il se fonde (examen des lieux, d'une chose, d'une personne, de documents) et procède aux observations qui l'amènent à formuler son opinion.  Il joint à son rapport une copie des extraits, des codes, normes ou autorités applicables, le cas échéant.  Il joint également en annexe les éléments matériels tels les photographies, plans, dossiers médicaux, croquis, rapports météorologiques, etc.

[37]           Le rapport d'expert de façon générale ne devrait pas être trop long et l'expert devrait s'abstenir d'utiliser un langage trop technique qui pourrait échapper aux parties et ultimement au tribunal.

[38]           Il convient ici de préciser certaines règles applicables quant au caractère privilégié du rapport d'expert.

 

 

1.           Le caractère privilégié du rapport d'expert (règle de confidentialité).

[39]           Le rapport d'expert constitue une communication privilégiée entre l'expert et l'avocat et sa divulgation ne peut être forcée.  Toute communication entre l'avocat et son expert est protégée par le secret professionnel à moins qu'il y ait dans le cadre des procédures judiciaires une renonciation claire au secret professionnel[17].

2.           Qu'en est-il des notes, brouillons et projets de rapport: la partie adverse peut-elle en obtenir communication?

[40]           Le principe de la confidentialité s'étend à tous les documents préparatoires au rapport d'expertise de sorte que dans un dossier judiciarisé où l'expert est contre-interrogé, il n'a pas à produire ses notes, brouillons et versions préliminaires du rapport à moins qu'il s'y réfère directement[18].  Dans le cadre judiciaire, l'expert n'est pas contraignable à produire des photographies qui n'ont pas été jointes au rapport déposé[19]. 

3.           Qu'en est-il de la communication des documents qui ont servi à la préparation du rapport d'expertise?

[41]           Le témoin expert peut être contraint de communiquer les documents qui ont servi à la préparation de son rapport[20].  Cependant, il n'a pas l'obligation de transmettre tout ceux qu'il a uniquement examinés sans les retenir.

[42]           Lorsqu'un expert mentionne dans son rapport avoir consulté le rapport d'un autre expert, la partie adverse a droit d'en obtenir communication puisqu'elle a le droit de connaître les sources qui ont permis à l'expert de fonder son opinion.

III    LA VALEUR PROBANTE DU TÉMOIGNAGE

[43]           C'est le tribunal qui ultimement apprécie la valeur et la crédibilité du témoignage de l'expert.  L'article 2845 C.c.Q. énonce que «la force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal» mais ne distingue pas entre le témoignage du témoin ordinaire et celui de l'expert.  On sait d'ores et déjà que le contenu du rapport préparé par l'expert portera sur les faits qu'il a soit lui-même constatés ou qui ont été constatés par d'autres témoins.  Ainsi, il est important que les faits retenus par l'expert pour formuler son opinion puissent être prouvés. 

[44]           La valeur probante du témoignage de l'expert qui fonde son opinion sur des faits qu'il n'a pas lui-même recueillis ou observés (ouï-dire) dépendra largement de la preuve de ces faits; la jurisprudence est unanime à ce sujet[21].  La Cour suprême du Canada s'exprimait ainsi quant aux règles applicables[22]:

«Je crois qu'aux fins de la présente analyse le fondement de l'arrêt Abbey peut se réduire aux propositions suivantes:

1.            une opinion d'expert pertinente est admissible, même si elle est fondée sur une preuve de seconde main.

2.            cette preuve de seconde main (ouï-dire) est admissible pour montrer les renseignements sur lesquels est fondée l'opinion d'expert et non pas à titre de preuve établissant l'existence des faits sur lesquels se fonde cette opinion.

3.            lorsque la preuve psychiatrique consiste en une preuve de ouï-dire, le problème qui se pose est celui de la valeur probante à accorder à l'opinion.

4.            pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion.»

 

[45]           Comme nous l'avons énoncé précédemment, plus un expert sera compétent, intègre et impartial, plus son témoignage aura une valeur probante.  Se posera alors la question à savoir si l'expert a lui-même constaté les faits à la base de son rapport ou si les faits proviennent en tout ou en partie d'une autre source. 

[46]           Le gestionnaire de réclamations doit s'efforcer de coordonner le travail d'enquête avec celui des experts afin de s'assurer en autre chose que les informations qui lui sont communiquées par des tiers pourront ultimement être confirmées par la preuve que l'avocat sera appelé à présenter devant un tribunal. 

[47]           Le gestionnaire de réclamations devrait agir avec son expert comme un patient envers son médecin, c'est-à-dire tout lui révéler à défaut de quoi il risque de recevoir un diagnostic erroné.



[1] Martineau, B. et Delfausse, R., Code de la procédure civile de la province de Québec annoté, Montréal, 1900.

[2] ibid, p. 287

[3] Œuvres de Pothier, Traité de procédure civile, Paris 1861, p. 65.

[4] Deschênes c. Langlois, R.J.Q. (C.A.), p. 390.

[5] Black's Law Dictionnary, 6th Edition, p. 688.

[7] www.smeq.org (Société des Médecins Experts du Québec)

[8] REJB 2000-19815 (C.S.).

[9]   B.E. 2000BE-416 (C.S.), j. Crête, p. 7, 8 et 9 (appel rejeté sur requête 2000-07-13 (C.A.M. 500-09-009473-000) et requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée 2001-05-03.

[10] Bureau c. Sakkal, [1994] R.R.A. 893 (C.S.).

[11] Massicotte-Vettese c. Centre hospitalier de Ste-Mary's, JE 90-1638 (C.A.).

[12] General Motors du Canada Limitée c. Compagnie d'Assurance Missisquoi Rouville, [1988] RDJ 18 (C.A.). Municipalité de Mont-Tremblant c. Tellier, JE 93-1709 (C.A.); Procureur général du Québec c. Marleau, [1995] RDJ 236 (C.A.).

[13] Pouteau, Monique  c. La Personnelle-Vie [2001] R.R.A. 98.

[14] Les Entreprises P.E. Laberge Inc. et 9047-3356 Inc. c.  Michel Lemieux, C.S., 29 juillet 1999.

[15] Club de voyages Aventure (Groupe) Inc. c. Club de voyages Aventure Inc., REJB 1999-13211 (C.S.), j. Larouche

[16] Compagnie d'Assurance Missisquoi c. Caribou Caraïbes Inc. et Pafco Compagnie d'Assurances, REJB 2000-17948.

[17] Poulin c. Prat, [1994] RDJ 301 (C.A.).

[18] Donohue St-Félicien Inc. c. Kamyr Canada Inc., REJB 2001-22858 (C.A.).

[19] Zurich Indemnity Co of Canada c. Libman, [1997] RJQ 657 (C.S.).

[20] Compagnie d'assurances Reliance c. Hôtel Central (Victoriaville) Inc., REJB 1999-11258; Drouin c. Axa Boréal Compagnie d'Assurances, REJB 1999-12044.

[21] R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. p. 24; 2842-1733 Québec Inc. c. Allstate du Canada, compagnie d'assurances, JE 98-678 (C.S.); Paillé c. Lorcon Inc., [1985] C.A. 528; Hydro-Québec c. Moteurs électriques Dupras Inc., [1999] R.J.Q. p. 228 (C.S.)

[22] R. c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. p. 893, au même effet, R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. p. 24