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| Me Chaput |
Me
de l’étude Gasco Goodhue
INTRODUCTION
Les décisions
rendues au Québec en assurance invalidité ont une incidence certaine sur la
pratique dans ce domaine. De nouveaux
arguments grandissent en popularité et les tribunaux sont appelés à établir, ou
rétablir, certains principes de droit importants. Le présent exposé se veut une revue de
certaines décisions clés qui affectent la gestion des dossiers d’assurance
invalidité et il se veut une analyse de leur impact sur votre pratique.
Nous traiterons
tout d’abord de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Chabot dans
laquelle la Cour analyse le bien fondé d’une demande d’ordonnance de sauvegarde
présentée par un assuré afin de recevoir ses prestations pendant la période où
un litige l’oppose à son assureur invalidité.
Nous verrons
ensuite la position des tribunaux quant à l’assimilation d’une clause
d’intégration à une exclusion de couverture.
Nous analyserons à cet égard l’affaire Guitard.
En troisième lieu,
nous discuterons de la computation du délai de prescription d’un recours en
assurance invalidité et ferons une revue de la jurisprudence. En effet, quel est le point de départ du
calcul de la prescription lorsque l’assureur et l’assuré correspondent pendant
plusieurs mois, voir même des années, avant qu’une décision ne soit prise quant
à la demande d’indemnité?
Enfin, nous
aborderons l’importance que peut prendre la preuve profane alors que les
experts médicaux en présence ont des opinions divergentes. Nous analyserons alors l’affaire Doyon.
Dans un autre ordre
d’idées, nous commenterons l’importante décision de la Cour Suprême dans
l’affaire Chaoulli et nous en résumerons
sommairement les tenants et aboutissants.
A)
L’affaire
Chabot et la légitimité d’une demande d’Ordonnance de sauvegarde
Dans l’affaire Provident
c. Chabot[1],
l’assuré était un médecin spécialiste en chirurgie plastique. En fait, les domaines spécifiques où il
exerçait sa spécialité étaient la microchirurgie et la chirurgie des fissures labio-palatines.
Il est déclaré
totalement invalide en mai 1993 en raison d’une hernie discale au niveau du
cou.
Il reçoit des
prestations d’invalidité soit totale, soit résiduelle, jusqu’en juin 2003. À ce moment, l’assureur, ayant procédé à la
révision du dossier de monsieur Chabot, a pris la décision que la demande de
règlement était, dès le mois de mars 1996, sans fondement, et il décide de
mettre fin au paiement des prestations d’invalidité. L’assureur présente de plus une demande de
remboursement des prestations payées, soit une somme de plus de
800 000,00 $.
En septembre 2003, l’assuré intente des procédures contre son assureur en réclamation d’indemnités d’invalidité et dans lesquelles il demande également une Ordonnance de sauvegarde dont les conclusions prévoiraient que, jusqu’au jugement final, les polices d’assurance seraient maintenues en vigueur et l’assureur serait tenu de poursuivre les versements des prestations mensuelles d’un peu plus de 12 000,00 $ que recevait l’assuré lors de l’interruption.
La juge de première instance a accordé l’Ordonnance de sauvegarde demandée. Elle a en effet conclu que la demande rencontrait les critères pertinents soit (1) l’apparence de droit, (2) le risque d’un préjudice sérieux ou irréparable, (3) la prépondérance des inconvénients et (4) l’urgence de la situation.
Cette décision a été portée en appel.
Dans son analyse, la Cour d’appel réitère un principe solidement établi dans la jurisprudence québécoise soit que l’injonction ou, dans le cas qui nous occupe, l’Ordonnance de sauvegarde, n’est pas le recours approprié pour obtenir le paiement d’une créance. Il y a en effet litige entre l’assuré et son assureur et il reviendra à l’assureur de démontrer, au procès, s’il était en droit de cesser les prestations, selon les termes de la police d’assurance en cause. La Cour ajoute :
« S’il s’avère, eu égard à la conclusion du tribunal quant à la date de cessation de l’invalidité, que les prestations auraient dû être continuées, il y aura condamnation en conséquence avec intérêts sur les arrérages, s’il en est. »
La Cour d’appel accueille donc cet appel et rejette la demande d’Ordonnance de sauvegarde présentée par l’assuré.
Moins d’un mois après le prononcé de cette décision, la Cour
supérieure devait juger une question identique dans l’affaire Jasmin
Bélanger c. La Maritime, compagnie d’assurance-vie[2]. Dans cette affaire, l’assuré a transmis, en
avril 2003, un formulaire de « Déclaration
standard d’accident ou de maladie » à l’assureur et réclamait le versement
de prestations d’invalidité. Dans les
faits, les prestations ont été accordées pendant quelques mois mais, sur réception
d’informations médicales défavorables à l’assuré, l’assureur a interrompu le
paiement des prestations.
L’assuré,
prétendant n’avoir aucune autre source de revenu que ses prestations et qu’il
se trouve donc dans une situation précaire, considère que cette situation lui
fait vivre un préjudice sérieux et/ou irréparable et demande donc l’émission
d’une Injonction interlocutoire qui forcerait l’assureur à poursuivre le
paiement des prestations.
La Cour analyse le
droit applicable en l’instance ainsi que les critères relatifs à l’Injonction
interlocutoire.
Tout d’abord, la Cour conclut que l’assuré a une apparence de droit puisque l’assureur avait initialement décidé d’effectuer les paiements de prestations d’invalidité. Il ne s’agissait donc pas de la part de l’assuré d’une réclamation futile.
Quant à l’existence d’un préjudice sérieux et/ou irréparable, la Cour applique la jurisprudence qui établit clairement qu’un préjudice qui peut être quantifié monétairement n’est pas irréparable. On reprend alors le principe réitéré dans l’arrêt Chabot où l’on indique que l’injonction n’est pas un recours approprié pour obtenir le paiement d’une créance.
Dans son analyse du critère relatif à la prépondérance des inconvénients, la Cour conclut de la façon suivante :
« Pour La Maritime, si l’injonction est accordée, une avalanche de demandes pourrait lui être transmise. Certes, ce n’est pas les conséquences financières pour l’assureur qui doivent être considérées, mais les conséquences sur la politique de l’assureur envers ses assurés et, pour certains de ces derniers, les conséquences parfois désastreuses découlant d’un espoir non fondé. La balance des inconvénients penche en faveur de La Maritime. »
Par conséquent, la Cour conclut au même effet que l’arrêt Chabot à l’effet qu’il n’est pas dans l’ordre de se prononcer par anticipation, au stade interlocutoire, sur ce qui constitue le fond du litige entre les parties.
Plus récemment, le 10 novembre 2005, le Juge Melançon rendait une décision au même effet dans l’affaire Christine Brown c. La Great West, 500‑17‑028109‑059. En effet, dans un jugement non-rapporté, il analyse les critères de l’injonction et refuse de prononcer l’ordonnance d’une Injonction interlocutoire provisoire qui aurait forcé l’assureur à rétablir, pour la durée du litige, le paiement de l’indemnité mensuelle à laquelle l’assurée prétendait avoir droit.
Il nous semble donc qu’il sera bien difficile pour les assurés d’obtenir une Ordonnance de sauvegarde ou une Injonction interlocutoire forçant l’assureur à maintenir le paiement des prestations d’invalidité tout au cours du litige.
B)
La
clause d'intégration peut-elle être assimilée à une exclusion?
Dans la cause de Guitard c. La Compagnie d'Assurance Standard Life[3], l'assuré, Monsieur Guitard, alors qu'il travaillait à titre d'opérateur de banc de scie, subissait, en juillet 2000, un accident du travail qui s'est présenté sous forme de vives douleurs au dos alors qu'il manipulait des morceaux de mélamine.
De juillet à novembre 2000, il a reçu plusieurs traitements de physiothérapie et a fait l'objet de deux infiltrations dans la colonne qui l'ont soulagé momentanément. Toutefois, l'assuré ne reprendra jamais son travail auprès de son employeur et ne cherchera pas d'emploi dans un autre domaine.
Il a reçu des prestations d'assurance chômage de juillet à novembre 2000 et ensuite a été indemnisé par son assureur invalidité de novembre 2000 à septembre 2001.
L'assuré n'a toutefois jamais déposé de demande de prestation auprès de la CSST bien que l'incident qui a entraîné son arrêt de travail soit survenu sur les lieux de son emploi.
Après une analyse complète de la condition médicale de l'assuré, la Cour en conclut que l'assuré était incapable de travailler tant pendant la première période de 24 mois où l'invalidité totale était reliée à son propre emploi, qu'au cours de la période qui a suivi le changement de définition d'invalidité totale.
L'assureur a toutefois requis le rejet de la demande considérant que l'assuré n'avait pas présenté de demande de prestation auprès de la CSST. Afin de supporter cet argument, l'assureur soulevait les termes de son contrat où l'article 6 prévoyait entre autres ce qui suit:
« 6. Réductions
Coordination des
prestations
La rente mensuelle payable en vertu de la présente garantie sera réduite de toute prestation d'invalidité ou de retraite payable ou qui serait payable aux participants si une demande satisfaisante avait été faite en vertu:
a) du Régime des rentes du Québec ou du Régime de pension du Canada, à l'exclusion des prestations pour les enfants à charge;
b) de la Loi sur les accidents du travail;
c) de la Loi provinciale sur l'assurance automobile;
d) de tout autre organisme gouvernemental;
(…) » (nos soulignés)
La Cour, après avoir analysé la jurisprudence pertinente, est d'avis qu'une telle clause est tout à fait valide. On la qualifie généralement de clause d'intégration, de réduction ou de coordination.
Sur la base toutefois de l'arrêt Lavoie c. S.S.Q. Vie[4], la Cour conclut que cette clause ne doit pas être assimilée à une clause d'exclusion de couverture.
Au surplus, sur la base de la décision Tremblay c. Alliance Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie[5], la Cour considère que l'existence de la clause de réduction contenue à la police n'est pas suffisante pour obliger par elle-même un assuré à présenter une demande de prestation auprès d'un organisme gouvernemental. L'assuré ne peut se voir blâmer de ne pas avoir fait une telle demande tant et aussi longtemps que l'assureur ne l’a pas mis en demeure de le faire.
Dans le cas sous étude, l'assureur, malgré sa connaissance des circonstances de l'événement survenu chez l'employeur, n'a jamais incité son assuré à déposer sa demande auprès de la CSST. La Cour conclut donc de la façon suivante:
« Enfin, interpréter cette clause comme étant une fin de non recevoir à toute demande d'indemnité parce qu'aucune demande n'a été faite à la CSST équivaut à décider que cette clause en est une d'exclusion de couverture ou de réduction de garantie. »
La Cour refuse donc de l'appliquer. L'assureur est condamné au paiement des arrérages de prestation ainsi que pour toute prestation future « jusqu'à ce que cesse l'invalidité totale et continue du demandeur ou jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans. »
Il est important de noter que ce jugement a été porté en appel et que l’audition au fond se tiendra le 30 mars 2006. Il sera intéressant de lire ce que la Cour d’appel décidera sur la question.
C)
Le
délai de prescription : un bref aperçu.
Dans plusieurs cas, les demandes de paiement de prestations d’invalidité présentées par les assurés font l’objet d’une investigation de la part de l’assureur. Parfois, plusieurs informations, tant médicales que financières, sont requises de l’assuré. Quel est donc le point de départ du délai de la prescription lorsque, après plusieurs mois de correspondance entre l’assureur et l’assuré, le premier décide enfin que la réclamation n’est pas justifiée et refuse d’accorder le paiement des prestations d’invalidité?
Dans l’affaire Vézina c. L’Industrielle Alliance compagnie d’assurance sur la vie[6], la Cour a établi clairement que tant et aussi longtemps que l’assureur n’a pas pris position claire quant à la demande de l’assuré, la prescription ne court pas. En effet, il serait prématuré de la part de l’assuré d’entreprendre des procédures contre son assureur s’il ne s’est toujours pas vu refuser sa réclamation.
Qu’en est-il lorsque l’assureur exprime son refus mais donne ouverture à la reconsidération de la décision si de nouveaux renseignements étaient transmis? Encore une fois, la Cour établit qu’il est prématuré de la part d’un assuré raisonnable d’entreprendre une poursuite en justice avant d’avoir épuisé tous ses recours par voie de négociation avec l’assureur.
Dans le dossier Vézina, la Cour indique que « le point de départ du délai de prescription doit être calculé du moment où il devient apparent que le refus est définitif ». (nos soulignés)
Il est donc important pour un assureur d’exprimer clairement sa position et de ne pas laisser d’ouverture inutile à la reconsidération du refus exprimé.
Il y a évidemment lieu de se souvenir que la prescription n’affecte pas la demande de paiement dans sa globalité mais n’affecte que les prestations qui sont antérieures au délai de trois (3) ans précédant la réclamation en justice. Par exemple, si un assuré présente une demande de paiement en janvier 2000, qu’il reçoit un refus définitif de la part de l’assureur en janvier 2001, et qu’une poursuite est intentée contre l’assureur en janvier 2005, toutes les prestations relatives à l’année 2001 seront prescrites mais toutes celles incluses dans la période de trois ans précédant l’institution de l’action, soit à partir de janvier 2002, seront recevables.
D)
La
preuve profane versus l'opinion des experts.
Le 15 février 2005, la Juge Hélène Poulin de la Cour supérieure rendait un jugement détaillé sur la question de l’importance de la preuve profane dans l'affaire Doyon c. Financière Manuvie[7]. En effet, dans cette affaire, l'assuré, Réal Doyon, prétend être totalement invalide à partir du 14 février 1997 et réclame des prestations d'invalidité de la Financière Manuvie.
Tout commence en novembre 1996, alors que l'assuré ressent une douleur aiguë à la main gauche en manipulant une boîte d’écrous à son travail. L'investigation médicale révèlera une fracture du majeur de la main gauche ainsi qu'un syndrome du tunnel carpien légèrement plus marqué à gauche qu'à droite. Quelque temps plus tard, l'assuré se plaindra aussi de douleurs à l'épaule droite.
Sa demande de prestation à la CSST est refusée.
L'assuré cesse de travailler le 14 février 1997 mais l'assureur, bien qu'il lui accorde des prestations d'invalidité jusqu'en avril 1997, refuse de poursuivre plus longtemps les paiements.
Vu le refus définitif de l'assureur de payer quelque indemnité que ce soit à l'assuré, celui-ci intente des procédures. Au moment de l'audition de cette cause, chaque partie fait entendre un expert quant à la condition médicale de l'assuré.
Le docteur Marc Favreau témoigne pour l'assuré. Son diagnostic en est un de syndrome de fatigue chronique dont l'importance des symptômes peut être variable dans le temps. Il est d'avis que l'assuré n'est pas en mesure d'effectuer un travail rémunérateur. Il reconnaît cependant qu'il est possible qu'un patient puisse simuler les symptomes puisque le diagnostic est entièrement fondé sur les symptômes décrits par le patient lui-même.
Pour l'assureur, le docteur Claude Blondin témoigne. Il écarte le diagnostic de fibromyalgie. Il conclut que l'assuré est apte à occuper un emploi rémunérateur convenant à sa formation ou à son expérience. Il est d'avis que l'assuré est capable de fournir un effort nécessaire pour effectuer un travail modéré, et exclut l'hypothèse de l'invalidité totale.
Puisque dans cette affaire l'opinion des experts diverge totalement, le tribunal est d'avis que la preuve profane devient donc d’une importance primordiale et que les expertises devront être examinées à la lumière de cette preuve. La Juge Poulin suit à cet égard l'opinion de la Juge Langlois dans l'affaire Malialin[8] où l'on indique:
« La preuve d'experts doit être en premier lieu considérée. Cependant en cas de controverse ou conflit entre les experts, il convient d'examiner la preuve profane.
Il peut même être raisonnable ultimement de ne retenir que le témoignage de l'assuré. »
La Cour analyse donc que le témoignage de l'assuré, de son épouse, de son fils, de l'un de ses voisins ainsi que d'un enquêteur chargé de la surveillance de l'assuré.
Bien que les proches de l'assuré aient témoigné à l'effet que ce dernier était toujours fatigué, qu'il n'avait pas d'énergie et qu’il manquait de concentration, cette preuve a été contredite par les nombreuses surveillances auxquelles s'était livré un enquêteur à la demande de l'assureur.
La Cour conclut que la preuve profane favorise nettement la thèse de l'assureur. En effet, la Cour a jugé que l'assuré manquait cruellement de crédibilité, celui-ci s'étant lui-même contredit à plusieurs reprises sur ses propres capacités physiques. De plus, il a délibérément menti à l'assurance-chômage, se déclarant apte au travail alors qu'il tentait au cours de la même période d'obtenir des prestations d'invalidité.
Au surplus, la surveillance démontre clairement que le demandeur jouit d'une énergie beaucoup plus grande que celle qu'il décrit à la Cour et qu'il semble au contraire tout à fait actif et bouge sans aucune douleur apparente. Il a de plus déclaré à certains de ses médecins qu'il ne désirait plus travailler et il fait défaut de suivre les traitements médicaux recommandés.
Devant toute cette preuve, la Cour conclut de la façon suivante:
« En présence d'opinions scientifiques divergentes, il y a lieu de retenir la preuve profane qui devient primordiale, avons-nous écrit plus haut. Encore faut-il cependant, pour que le tribunal utilise cette preuve comme fondement de son jugement, que les témoignages sur lesquels elle se fonde soient crédibles. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Doyon a échoué.
Son récit n'est ni cohérent ni fiable. Il n'a pas démontré par une preuve prépondérante un état de fait qui permettrait au tribunal de conclure qu'il est totalement invalide aux termes de sa police d'assurance invalidité collective. »
La Cour rejette donc l'action de l'assuré contre son assureur.
Plus récemment, en décembre 2005, l'honorable Juge Mayrand décidait dans la cause Côté c. L'Excellence Compagnie d'Assurance Vie[9], que lorsqu'il n'y a pas de contradiction de base entre les divers médecins, il n'y a pas lieu de recourir à la preuve profane. Au surplus, dans ce dossier, le Juge Mayrand précise que la preuve profane repose seule sur le demandeur lui-même dont la crédibilité est vacillante, pour ne pas dire faible, en raison des contradictions importantes dans son témoignage.
E)
L’arrêt
Chaoulli : que nous dit vraiment la Cour
Suprême?
En juin dernier, la Cour Suprême a rendu une décision importante et grandement attendue en regard de l’interdiction au Québec d’obtenir un contrat d’assurance privée pour couvrir des soins de santé assurés par le régime public.
Il s’agit de l’affaire Chaoulli et Zeliotis c. Le Procureur général du Québec.[10]
Par une majorité de quatre (4) juges contre trois (3), la Cour Suprême a invalidé deux (2) dispositions législatives québécoises qui interdisent la conclusion de contrats d’assurance privée pour les services assurés par notre régime public[11].
Cette décision fait suite à une demande présentée par le docteur Chaoulli et par monsieur Zeliotis par laquelle ils réclamaient que l’interdiction d’obtenir de l’assurance privée soit levée pour les médecins non-participants au régime public considérant que les délais d’attente dans le système public mettaient en péril les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne prévus à l’article 7 de la Charte canadienne et les droits à la vie, à la sûreté et à la liberté de la personne prévus à l’article 1 de la Charte québécoise.
La Cour supérieure a rejeté la requête. Cette décision a été portée devant la Cour d’appel du Québec, laquelle a rejeté l’appel.
Quant à la Cour Suprême, les quatre (4) juges majoritaires ont conclu que l’interdiction d’acheter une assurance privée pour obtenir des soins de santé déjà couverts par le régime public violait la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Trois (3) de ces quatre (4) juges ont aussi considéré qu’il y avait violation de l’article 7 de la Charte canadienne alors que le quatrième n’a émis aucune opinion sur cette question.
La base de la décision majoritaire repose sur des listes d’attente et des délais d’attente déraisonnables dans certains secteurs du système public. La Cour a donc jugé nécessaire de lever l’interdiction puisque le système de santé québécois ne répond pas aux besoins des patients. Il est important de comprendre que cette décision ne mènera pas à la libéralisation immédiate et complète de l’industrie de l’assurance santé et de la pratique médicale.
En effet, il est essentiel de retenir que la levée de l’interdiction est conditionnelle au maintien de la distinction et de l’étanchéité entre les médecins participants au régime public et les non-participants. La décision est claire à l’effet que les médecins ne peuvent être rémunérés en partie par le système public et par un système parallèle privé.
En effet, la Cour maintient l’interdiction de la pratique médicale mixte par un même médecin, de façon à prévenir des conflits d’intérêt qui pourraient découlés de la gestion d’une double liste d’attente pour chacun d’entre eux, soit une liste pour le public et une liste pour les patients couverts par une assurance privée.
Par conséquent, la levée de l’interdiction d’assurance privée telle que prononcée par la Cour Suprême ne vaut que pour cent (100) médecins sur plus de 18 500 qui sont membres du Collège des médecins du Québec.
Quel est donc l’effet de l’arrêt Chaoulli
au Québec?
Pour le moment, aucun. En effet, après l’émission du jugement, le gouvernement du Québec a demandé un délai de dix-huit (18) mois pour instaurer les conclusions du jugement. Au mois d’août 2005, la Cour accordait un délai de douze (12) mois à partir du 9 juin 2005 pour améliorer la situation du système public relativement aux délais d’attente et aux listes d’attentes des secteurs où la situation a été jugée déraisonnable. En effet, le jugement de la Cour Suprême est clair à l’effet que sans la présence de listes d’attente déraisonnables dans certains secteurs, il n’y aurait pas eu la levée de l’interdiction de l’assurance privée. Par conséquent, si le gouvernement réussit à améliorer la situation, l’interdiction pourrait être maintenue.
Le 16 février dernier, le gouvernement du Québec présentait un plan d’intervention intitulé « Garantir l’accès : un défit d’équité, d’efficience et de qualité ».
Les propositions du ministre Couillard tournent autour de trois (3) items principaux, soit :
a) réaffirmer que la prévention, la promotion de la santé et l’action sur les déterminants sociaux de la santé constituent un objectif central du système de santé;
b) poursuivre et accélérer la réforme pour dynamiser et intégrer le système de soins de façon à permettre à toute personne souffrante de pouvoir compter sur une réponse rapide à ses problèmes en améliorant l’accès, la continuité, la qualité et la coordination des soins;
c) établir un plan de financement et de pérennité du système de santé. Il est à noter que, sur cette question, aucune solution n’est proposée mais que le gouvernement lance le débat.
Le gouvernement répond ensuite à la décision de la Cour Suprême dans Chaoulli et propose d’améliorer l’accessibilité en temps opportun aux services de santé en adoptant un plan à trois volets :
· Une garantie d’accès à certains services déterminés par règlement dont la liste commencerait par les services de cardiologie et de radio-oncologie dans un premier temps, puis les chirurgies de la hanche, du genou et de la cataracte. Pourraient ensuite s’ajouter les chirurgies du cancer, et ainsi de suite.
La garantie s’articule en trois temps : 1) un objectif de prise en charge par l’établissement public d’inscription du patient à l’intérieur d’un délai de 6 mois; 2) si le premier objectif ne peut être rencontré, un objectif de prise en charge par un établissement public de la région ou d’une autre région, ou encore par une clinique spécialisée affiliée, dans un délai de 9 mois et enfin 3) si ce deuxième objectif ne peut être rencontré, une prise en charge par les fonds publics dans une clinique privée fonctionnant avec des médecins non participants au régime public ou dans un établissement public ou privé hors Québec.
· L’établissement de cliniques privées spécialisées et affiliées, liées par ententes avec les centres hospitaliers ou les Agences de développement des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux et où les soins soumis aux ententes seront payés par les fonds publics.
· Ouverture à l’assurance privée duplicative pour les services faisant l’objet de la garantie d’accès énoncée au premier point. Les Québécois pourront recourir à une assurance privée pour la chirurgie de la cataracte, du genou et de la hanche. Par conséquent, ils pourront se faire soigner dans une clinique privée, par un médecin non participant au régime d’assurance maladie du Québec.
Une Commission parlementaire sera tenue sur les différentes propositions présentées dans ce document de consultation au cours du mois d’avril 2006.
Dès lors, si le gouvernement du Québec réussissait à
retourner la vapeur et à assurer la raisonnabilité
des listes d’attente par une nouvelle gestion du système de santé, l’arrêt Chaoulli pourrait donc ne plus avoir aucun impact au
Québec.
[1] R.E.J.B. 2004-64711;
[2] 200-17-003906-039, le 1 juin 2004;
[3] [2005] RRA 604;
[4] J.E. 2003-598, [2003] RRA 515;
[5] [1990] R.R.A. 928;
[6] B.E. 2000 BE-170
[7] 500-05-059091-007, 15 février 2005
[8] Malialin c. Crown Vie Compagnie d'Assurance, B.E. 2000BE 930
[9] 700-17-000591-044, 6 décembre 2005
[10] [2005] 1 R.C.S. 791;
[11] Article 15 de la Loi sur l’assurance maladie et article 11 de la Loi sur l’assurance‑hospitalisation;