Jugements récents obtenus par Gasco Goodhue St-Germain
2011
24-02-2011:Promutuel Portneuf-Champlain, Société mutuelle d'assurance générale c. Venmar Ventilation Inc. et Fasco Industries Inc.
Dans le contexte de ses mandats usuels de représentations de fabricants, Me Alexandre Janin a obtenu avec succès un jugement confirmant une certaine jurisprudence à l'effet qu'il est nécessaire de produire une expertise avant que les parties défenderesses soient contraintes de répondre à un recours alléguant des vices d'un produit.
Plus précisément, l'Honorable Jacques Babin de la Cour Supérieure a rendu jugement en forçant la demanderesse à produire son expertise puisque, selon les prétentions des défenderesses, une telle expertise était requise pour remplir son fardeau de preuve et donc qu'une telle preuve serait ultimement produite au dossier de la Cour.
Tel que mentionné ci-avant, cette décision vient confirmer le droit à une partie défenderesse, comme un fabricant, de recevoir copie de l'expertise exposant le vice allégué du produit avant que cette dernière soit contrainte de débuter ses mesures d'enquête judiciaires en vue de produire sa position de défense.
31-03-2011 : Bourkas et Lazaris c. Gidal Construction Inc. et Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal
Dans le contexte d'un recours en matière de construction, Me Alexandre Janin a pu obtenir la radiation d'une hypothèque légale inscrite sans droit sur la résidence de ses clients.
De plus, en ce faisant, il a obtenu au bénéfice de ses clients une compensation monétaire pour cette inscription effectuée sans droit et illégalement d'une hypothèque légale de la construction.
31-01-2011 : Ouellette c. Adélard Lehoux & Fils Ltée et IKO Industries Ltd;
08-04-2011 : Côté c. Martel BMR Alma et IKO Industries Ltd;
Par le biais de son rôle de conseiller usuel pour plusieurs fabricants, Me Alexandre Janin a pu guider IKO Industries Ltd afin qu'elle obtienne le rejet de réclamations portées contre elle devant la Cour du Québec, division des petites créances, dans les deux dossiers de Cour mentionnés en titre.
2010
26-10-2010: AVIATION/RESPONSABILITÉ D'UN LOCATEUR POUR DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN INCENDIE/FARDEAU DE PREUVE
Le 26 octobre 2010, la Cour d'appel du Québec a rejeté un appel logé par les défenderesses Northwest Airlines et son assureur responsabilité civile d'un jugement rendu en décembre 2008 par la Cour supérieure laquelle a condamné les défenderesses à payer aux demanderesses, les assureurs de biens de l'Aéroport international de Montréal-Trudeau, la locatrice avoisinante, Air Canada, et à son assureur de biens, des dommages-intérêts au montant de 835 538 $ causés par un incendie qui a débuté dans les locaux loués par Northwest Airlines à l'édifice à bureaux de l'aéroport.
Les demanderesses (représentées par Ronald W. Silverson et Pierre-Etienne Lucier) ont allégué que l'incendie a été causé par une cigarette jetée dans une poubelle par une employée de Northwest Airlines peu de temps avant de quitter les lieux. Elle était la seule personne qui travaillait au bureau le matin de l'incendie. Il était interdit de fumer dans l'édifice et dans le bureau. L'employée a admis avoir fumé plusieurs cigarettes dans le bureau mais elle a témoigné à l'effet qu'elle avait complètement éteint sa dernière cigarette et qu'elle n'avait pas jeté le mégot dans la poubelle. L'incendie a été détecté environ 20 minutes après le départ de l'employée, qui avait verouiillé la porte.
L'expert des demanderesses a exclu l'incendie criminelle et un trouble électrique et a conclu également que la cause probable était un article de fumeur. L'expert des défenderesses, qui, contrairement à l'expert des demanderesses, n'avait jamais visité les lieux de l'incendie, a déclaré que la cause de l'incendie était inconnue et qu'un trouble électrique ne pouvait pas être exclu. Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, celui-ci a concédé que si un incendie criminelle et un trouble électrique étaient exclus, une cause possible de l'incendie était un feu dans la poubelle.
M. le juge Senécal de la Cour supérieure avait déterminé en première instance que, lorsqu'il n'existe pas de preuve directe sur la cause d'un incendie, on pourrait l'établir par des présomptions de faits si celles-ci sont graves, précises et concordantes. Les demanderesses avaient le fardeau d'établir la cause probable de l'incendie et non pas seulement une cause possible ou la plus probable des causes possibles. La cause d'un incendie peut également être établie par processus éliminatoire, de sorte que lorsque d'autres causes possibles sont éliminées et il ne reste qu'une cause possible, cette dernière constituait la cause probable. Le juge a jugé qu'en l'instance il existait des présomptions graves, précises et concordantes que l'incendie avait débuté dans la poubelle et que la cause était un article de fumeur. De plus, le processus éliminatoire a écarté toute autre cause bien au-delà de la balance des probabilités.
Quoique le Tribunal a déclaré qu'il n'y avait aucun doute que l'employée avait témoigné de bonne foi, il n'était pas nécessaire de conclure qu'elle avait menti pour en venir à la conclusion que le feu avait été déclenché par sa cigarette.
La Cour d'appel a déterminé que le juge du procès n'avait commis aucune erreur manifeste et déteminante qui justifiait la révision du jugement.
26-08-2010: Bombardier Produits Récréatifs c. Les Entreprises G.Y.C. et Les Services d’Assurances Transcan et Kingsway Compagnie d’Assurances Générales
Transport: La demanderesse, Bombardier Produits Récréatifs, a intenté une action contre les défendeurs réclamant la valeur d’une cargaison de motos marines volée en transit.
Me Carmine Iovino a plaidé avec succès que Bombardier Produits Récréatifs n’avait pas l’intérêt légal de poursuivre étant donné qu’elle avait vendu les motos marines à une tierce partie sur la base d’une vente F.O.B. au moment de l’expédition. La Cour d’appel du Québec a renversé la décision du juge de première instance qui avait condamné Kingsway à payer 151,820.85$.
23-06-2010: Huot c. Camping Lac des Cyprès 1998 inc.
Responsabilité civile: Me Alexandre Janin a défendu avec succès une importante réclamation pour blessures corporelles dans le contexte d’un accident survenu dans un camping familial. Plus précisément, le demandeur réclamait du camping en question les dommages qu’il alléguait avoir subis suite à une surveillance fautive d’un sauveteur. Selon le demandeur, la faute du sauveteur aurait été la cause de ses dommages survenus lors de l’utilisation d’une glissage d’eau sur le site du camping en question.
L’Honorable Juge Yves Tardif de la Cour supérieure du district de St-François a plutôt jugé qu’il n’y avait pas de lien entre quelconque faute du camping en question et les blessures du demandeur. Le camping fut donc entièrement exonéré de la réclamation présentée par le demandeur dans cette affaire.
17-03-2010: Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. Davignon
Dommages: La Cour du Québec a rendu un jugement en faveur des demanderesses, représentées par Andrée-Ann Robert, à l'encontre du locataire d'une unité de condominium, suite à un dégât d'eau dans le condo de l'assurée de la Lombard. En effet, la propriétaire de l'unité de condominium avait témoigné que le dégât d'eau ne provenait pas de son unité, voisine de l'unité de l'assurée de la Lombard. La Cour a plutôt retenu que le préjudice subi par les demanderesses tirait son origine d'une fuite d'eau dans le réservoir à eau chaude du condo loué par le défendeur, Victor Simeone. La Cour a octroyé des dommages intérêts ainsi que tous les dépens, incluant les dépens découlant de la saisie pratiquée contre le défendeur avant que ce dernier ne présente une requête en rétractation de jugement.
2009
29-10-2009: Manoir Richelieu et Kevin Coutts c. Lloyd's et Schecter
Couverture: La Cour d'appel du Québec composée des Juges Beauregard, Rochette et Kasirer a essentiellement confirmé la décision rendue par la Juge LaRosa de la Cour Supérieure le 5 Novembre 2007 (voir plus bas). Dans cette affaire
Lloyd's représentée par Me Philippe Lelarge avait invoqué avec succès relativement à une chûte de cheval, une exclusion de sa police CGL portant sur
l'utilisation par ou pour l'assuré d'un véhicule ou aéronef. La Cour
d'appel a maintenu la validité de l'exclusion. Elle s'est également prononcée sur l'obligation de défendre et sur
les frais de défense en appel.Texte complet
20-04-2009: Leland Industries c. Sovereign General Insuranc Co.
Couverture /fausse déclaration/réduction d’indemnité : dans cette affaire, Sovereign (représentée par
Me Philippe Lelarge) assurait 8 immeubles de Leland à travers le Canada et les Usa, en vertu d’une police de type ‘blanket’. Suite à un incendie survenu dans l’un des immeubles,
l’assureur découvrit que celui-ci ne servait pas uniquement pour de l’entreposage de pièces, tel que déclaré par l’assuré, mais aussi pour de la fabrication. Si l’assureur avait connu ce fait, il fut établi qu’il aurait chargé une prime de 40% supérieure pour cet immeuble. Appliquant l’article 2411 CCQ, l’indemnité fut donc réduite à 71.14 % (soit 1/ 1+ 0.40) du montant réclamé. L’assuré, insatisfait du règlement poursuivit l’assureur, alléguant que le calcul précité devrait se faire non pas sur la prime particulière à
l’immeuble sinistré, mais plutôt sur la prime totale pour tous les immeubles
de Leland, vu la police ‘blanket’. Le rapport entre la surprime et le prime
totale aurait été fort différent de celui avec la prime particulière à
l'immeuble et en fait aurait ramené le paiement de l'indemnité à environ 98.5
% de la perte, une différence de près de $ 200 000. Cette question n’avait encore jamais été tranchée en droit Québecois. L’Honorable juge Michel Déziel a rejeté l’action de Leland,
au motif que le mot 'blanket' n'ajoute rien sauf une limite supérieure et que le courtier de l’assuré ayant reçu un document de travail indiquant les primes respectives pour
tous les risques au contrat, l’assuré était présumé connaître ce renseignement. Il ne s’agissait donc pas pour lui d’un contrat à prime unique et son argument était mal fondé.
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15-04-2009 : Iman Nosseir c. Vacances Transat Holidays Inc. et Sea Pro Divers S.A. et Occidental Grant Punta Cana Hotel:
Requête en rejet d’action / compétence international des tribunaux québécois:
Le 15 avril 2009, l’Honorable Gilles Hébert a accueilli une requête en rejet d’action pour absence de compétence des tribunaux québécois présentée par la défenderesse Sea Pro Divers S.A..Iman Nosseir poursuivait Sea Pro Divers S.A. de même que les autres défenderesses à la suite d’un accident dont aurait été victime la demanderesse sur les plages de République Dominicaine. La demanderesse allègue avoir été heurtée par un bateau à moteur, propriété de Sea Pro Divers S.A., et avoir subi des blessures importantes. Elle réclame 203 596,91 $. La demanderesse a été hospitalisée en République Dominicaine et au Québec.
Sea Pro Divers S.A., poursuivie en responsabilité extracontractuelle, n’a ni domicile ni résidence au Québec et ne fait pas affaire au Québec.
La demanderesse s’appuyait sur l’article 3148(3) du Code Civil du Québec qui stipule que les tribunaux québécois sont compétents dès lors que le préjudice de la partie demanderesse est subi au Québec. Iman Nosseir prétendait avoir subi sont préjudice au Québec puisque, notamment, elle y avait été hospitalisée et elle
y subissait les répercussions de son accident.
Après une étude détaillée de la jurisprudence, le juge Hébert s’est rendu aux arguments plaidés par Me Pierre-Etienne Lucier et a accueilli la requête en rejet d’action. Le juge Hébert conclut que retenir la prétention de la demanderesse aurait pour effet d’accorder à tout citoyen québécois le droit de poursuivre au Québec pour les blessures corporelles subies n’importe où dans le monde.
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30-01-2009: AXA Assurances Inc. et al c. Plomberie Bourque et Fournier, Gary Oswald et Compagnie Canadienne D'Assurances Générales Lombard
Assurance des chantiers/ le sous traitant comme assuré innomé: Par jugement daté du 30 janvier 2009 dans l'affaire précitée Monsieur le juge Martin
Castonguay de la Cour supérieure du district de Montréal a rejeté une action subrogatoire intentée contre les Défendeurs (représenté par Me Ronald W. Silverson))
basée sur une police d'assurance des chantiers au motif que les défendeurs sous-traitant en plomberie et son employé sont des "assurés innommés" en vertu de la police de AXA et donc aucun recours subrogatoire ne peut être intenté contre eux, même si les dommages au projet de construction ont été causés pas la négligence de ce sous-traitant. Seul l'entrepreneur/promoteur Beau-Design était désigné comme étant "l'assuré nommé" dans les Conditions particulières de la police. Il n'existe pas dans la police une clause de type "autres assurés". La clause "biens assurés" incluait les biens des tiers si la valeur de ceux-ci en soit comprise dans le montant d'assurance .
Le contrat intervenu entre Beau-Design et Plomberie Bourque et Fournier stipulait que Beau-Design devait maintenir convenablement assurés les biens du
sous-traitant tant que ceux-ci n'étaient pas payés en entier.
Les demanderesses prétendaient qu'il n'y avait pas de preuve concernant l'intention des parties à ce que le sous-traitant soit couvert en vertu de la police de AXA.
La Cour a suivi la jurisprudence qui détermine qu'un sous-traitant doit être réputé un "assuré innommé" en vertu d'une police d'assurance des chantiers par "implication nécessaire" compte tenu de la nature et des objectifs d'une telle police. De plus, la Cour a jugé que l'obligation de l'entrepreneur général de maintenir les biens impayés convenablement assurés faisait en sorte que ce sous-traitant devenait un "assuré innommé".
2008
18-12-2008: CGU Compagnie d'Assurance et al. c. Gilles Malo Inc. c. Toitures Mauriciennes (1982) Inc. et al.
Construction: Dans cette affaire, les demanderesses en subrogation poursuivaient le constructeur Gilles Malo Inc pour $ 750 000 suite à l'effondrement du toit du bâtiment de leur assurée
survenu en mars 1997. Malo avait exécuté en 1982 des travaux d'agrandissement sur le bâtiment existant construit en 1972 et utilisant des fermes de toit
produites par Toitures Mauriciennes (1982) Inc. La partie demanderesse reprochait à Malo de ne pas s'être assuré en 1982 que le bâtiment de 1972 pourrait recevoir
l'agrandissement en question. Malo à son tour, a poursuivi en garantie Toitures Mauriciennes (représentée par Philippe Lelarge) et un autre sous-contracteur qui a fourni la charpente métallique.
L'action principale a été rejetée par l'Honorable Juge Claudette Picard au motif que aucun lien continu n'avait été installé par l'assurée des demanderesses sur les fermes de toit en 1972, contrairement aux règles de l'art
. Les actions en garantie ont donc été aussi rejetées.
04-09-2008: Delgado c. Société Canadienne des Postes c. Services d'Entretien Distinction Inc
Accident de travail/Irrecevabilité: Dans cette affaire, Delgado alors à l'emploi de Services d'Entretien Distinction
('Distinction'), avait été sérieusement blessé alors qu'il travaillait dans un immeuble de la société Canadienne des Postes ('SCP'). Indemnisé par la CSST, il a poursuivi la SCP pour l'excédent de
sa réclamation, soit plus de $ 1 000 000. SCP a alors poursuivi Distinction
(représentée par Philippe Lelarge) en garantie au motif qu'elle n'aurait pas adéquatement formé Delgado. Une requête en irrecevabilité a été présentée au motif que SCP ne pouvait faire indirectement ce que Delgado ne pouvait faire directement, soit poursuivre son
employeur Distinction. La requête a été acceuillie par la Juge Claudine Roy, qui a estimé que selon une jurisprudence constante, en l'absence d'une disposition contractuelle spécifique relative à une indemnisation, SCP n'avait aucun recours contre Distinction.
Elle a donc rejeté l'action. SCP s'est désistée de son appel en Décembre 2009.
Texte complet
03-07-2008: Temple Insurance Company v.Construction APS 2000 Inc.
Assurance de chantiers/Subrogation: Dans un jugement rendu sur le banc le 3 juillet 2008, M. le juge William Fraiberg de la Cour supérieure du Québec a
rejeté une action intentée par Compagnie d'Assurance Temple ("Temple") contre Construction APS 2000 Inc. ("APS"), un sous-traitant, et l'assureur responsabilité
civile de celle-ci, Lombard du Canada (tous les deux représentés par Me Ronald W. Silverson), relativement à des dommages survenus lors d'un projet de rénovation
importants à un hôpital à Trois-Rivières, Québec. Temple avait émis des polices d'assurance de chantiers distinctes pour deux phases (communément appellé Lot 3A et
Lot 3B) de ce projet. APS, comme les autres sous-traitants, était un "assuré additionnel" en vertu des deux polices d'assurance de chantiers.
Dans chaque police se trouvait une clause de renonciation à la subrogation expresse. Dans le cadre de son sous-contat pour la phase 3B,
APS aurait incorrectement relocalisé une conduite d'eau qui s'est éventuellement disloquée et a causé une inondation des biens couverts par la police
d'assurance de chantiers émis pour le Lot 3A. Les travaux sur le Lot 3A n'avaient pas été terminés au moment du sinistre.
Suite à l'indemnisation de son assuré en vertu de la police émise pour le Lot 3A, Temple a intenté une action contre APS et Lombard et a soutenu qu'elle
était subrogée contre APS, malgré le fait que APS était une assurée additionnelle, vu que la faute de APS avait été commisé lors de ses travaux pour le Lot 3B
et non pas ceux du Lot 3A.
APS et Lombard prétendaient que 1) selon les principes de droit des assurances reconnus, Temple ne pouvait pas être subrogée contre son propre assurée,
peu importe où la faute de celle-ci avait été commise; 2) les polices comportaient des renonciations à la subrogation expresses; et 3)
l'entrepreneur général s'était engagé à souscrire une police d'assurance de chantiers en faveur des sous-traitants. Cet engagement constitue une renonciation
à la subrogation opposable à Temple.
Les parties se sont entendues pour faire trancher la question de subrogation à la Cour avant le procès par voie d'une "Requête conjointe pour détermination sur
une question de droit" en vertu de l'art. 448 du Code de procédure civile.
M. le juge Fraiberg a maintenu les arguments des défendeurs et a noté que APS bénéficiait de la renonciation expresse, peu importe où la faute aurait été commise,
même si c'était hors du chantier assuré.
02-05-2008 Nick Vernacchia c. Provigo Distribution Inc.
Responsabilité/dommages corporels : Poursuite du demandeur Nick Vernacchia pour un montant de 333 000,00$ contre Provigo Distribution Inc. suite à une chute dans l’un de ses supermarchés.
Après des procédures ayant durant plus de huit années, un jugement fut rendu, rejetant toute responsabilité de la part de Provigo Distribution Inc.
Se rendant aux arguments plaidés par Me Jean-François Germain, la Cour en vint à la conclusion que le demandeur avait failli dans sa tâche de prouver une faute de la défenderesse ainsi que dans la preuve d’un dommage ayant un lien avec la chute alléguée.
18-04-2008:Centre de ski Mont-Rigaud c. Clifford Wood
Responsabilité sportive: Le 18 avril 2008 la Cour d’Appel du Québec (les juges Otis,
Pelletier et Bich) ont unanimement accueilli l’appel d’un jugement prononcé par le juge Brian Riordan de la Cour Supérieure du district de Beauharnois.
Le juge Riordan avait accueilli l’action intentée par l’intimé Wood contre le Centre de Ski Mont Rigaud
(représentée par Claude Laporte) suite à une blessure subie quand il
percuta le poteau d’une clôture servant à délimiter l’aire du parc à neige.
La Cour d’Appel rappelle d’abord que « la pratique du ski alpin ou de la planche à neige est considérée, à raison, comme une activité comportant des risques inhérents »,
et ajoute que, « conséquemment, les skieurs et les planchistes doivent assumer l’existence de ces risques avant d’entreprendre la pratique de leur sport ». La Cour précise que les sportifs n’acceptent que les risques prévisibles, raisonnables et inhérents à l’activité et non les risques déraisonnables ou anormaux n’ayant aucun lien avec la pratique de leur sport.
Quant à la distinction faite par le juge de première instance entre les obstacles naturels (neige, arbres, sentiers de traverse ou bordés d’arbres) et les obstacles « artificiels », soient ceux aménagés par un centre de ski, comme les poteaux d’une clôture, la cour d’Appel rappelle que le Code de conduite en montagne, qui doit être respecté par tous les skieurs, ne fait aucune distinction entre les obstacles naturels ou artificiels et que « la vigilance des skieurs et des planchistes doit toujours être en éveil et ce, peu importe la nature des obstacles auxquels ils sont confrontés ».
Sur ce point, la Cour conclut donc que l’obstacle que constitue la clôture qu’a heurtée le demandeur satisfaisait les critères de normalité et de prévisibilité et que le caractère artificiel de l’obstacle n’est pas pertinent.
Quant à l’obligation imposée au centre de ski par le juge de première instance
de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter que l’aménagement de la clôture ne constitue pas une source d’accident pour les usagers, la Cour d’Appel estime que le juge a été trop loin en concluant que le centre aurait dû matelasser les poteaux de la clôture afin de limiter les conséquences d’un accident sur les usagers des pistes de ski. La Cour d’Appel rappelle que la seule obligation légale, en vertu du Règlement sur les remontées mécaniques, des centres de ski, est de protéger les parties tranchantes ou pointues des pylônes lorsqu’ils sont situés à un endroit où circulent les skieurs, l’obligation générale des centres de ski n’étant que de signaler la présence de certains objets sur les pistes.
06-02-2008 : De Melo c. Les Souscripteurs du Lloyd’s et le Bureau provincial d’expertise en sinistres Inc.
Couverture d’assurance / évaluation de l’indemnité. Les demandeurs/assurés invoquaient le bénéfice d’un avenant de valeur à neuf.
En fait, un incendie avait mené à la perte totale de leur immeuble. Ayant reçu le coût de remplacement de Lloyd’s,
les demandeurs/assurés invoquaient le fait qu’ils auraient dû également recevoir le bénéfice de l’avenant de valeur à neuf,
ce qui équivalait au montant total de garantie pour leur immeuble assuré. En revanche, Alexandre Janin, représentant Lloyd’s,
a plaidé avec succès que les conditions d’application de cet avenant n’avaient pas été respectées. Plus précisément,
alors que les demandeurs/assurés devaient reconstruire pour en bénéficier, ils ont préféré vendre
le terrain sans quelconque reconstruction. Le jugement de la Cour Supérieure donne raison à Lloyd’s
en décidant que l’avenant valeur à neuf ne trouvait application que par l’interprétation de ses termes et conditions.
Puisque l’avenant a été jugé clair et sans ambiguïté, la Cour Supérieure a confirmé la condition à l’effet qu’il ne
trouvait application que si les demandeurs/assurés reconstruisaient l’immeuble. Le recours des demandeurs/assurés fut donc
rejeté avec dépens.
2007
27-11-2007: Axa Assurances c. Regulvar et Lombard du Canada
Subrogation/assuré
innommé. AXA Assurances Inc.et son assurée, Construction de la Croisette
Inc., l'entrepreneur général pour des travaux de rénovation à la bibliothèque
municipale de Rosemère, Québec, ont intenté une action contre Regulvar Inc.
et son assureur responsabilité, Lombard du Canada (les deux représentés
par Ronald Silverson), pour des dommages causés par un incendie qui
seraient attribuable à un triac défecteux fabriqué par Regulvar et installé
dans la bibliothèque. AXA allèguait être subrogée dans les droits de son
assuré, l'entrepreneur général, en raison de l'indemnité payé en
vertu d'une police d'assurance de chantiers selon laquelle le seul assuré
nommé était la co-demanderesse Construction de la Croisette Inc. Celle-ci réclamait
la franchise qu'elle avait assumée selon la police. Les demanderesses
invoquaient la responsabilité de Regulvar à titre de fabricant du produit prétendument
défecteux.
Il fut révélé
lors d'un interrogatoire au préalable de l'entrepreneur général que
1) de fait, Regulvar était un sous-traitant de Construction de la Croisette
pour le projet et qu'elle devait non seulement fournir des matériaux,
dont le triac concerné, mais les a également installés; et 2) en vertu
du contrat de construction intervenu avec le donneur d'ouvrage,
l'entrepreneur général devait souscrire à une police d'assurance de
chantier tenant comptes des intérêts, entre autres, des
sous-traitants. Aucun de ces éléments n'était pas allégué les
demanderesses dans leur action.
M. le juge Claude Larouche de la Cour supérieure du Québec a accueilli la requête pour rejet
présentée pour le compte de Regulvar et Lombard et a jugé que, compte tenu
de la nature d'une police d'assurance de chantiers, Regulvar devait être
censée une assurée innommée en vertu de cette police et qu'en conséquence,
AXA ne pouvait pas être subrogée contre son propre assurée. De plus,
l'engagement par l'entrepreneur de souscrire une police d'assurance protégeant
les intérêts de ses sous-traitants constitue une renonciation par elle de
poursuivre tout recours contre ces sous-traitants pour des dommages au projet,
même ceux causés par la négligence de tout sous-traitant
05-11-2007: Schecter c. Manoir Richelieu et Kevin Coutts c. Lloyd's
Couverture/Responsabilité sportive: Dans cette affaire aux circonstances inhabituelles, Coutts fournissait au Manoir Richelieu des services d'équitation
pour les clients de l'hotel et avait une police d'assurance-responsabilité auprès de Lloyd's (représentée par Philippe Lelarge) pour ses opérations. En juillet 2002, la demanderesse Schecter avait réservé une randonnée d'une heure auprès de l'hotel, sans savoir que les services étaient fournis par Coutts et elle a chuté à la fin de celle-ci, s'infligeant des blessures sévères au dos. Sa version était à l'effet que sa chute était due au survol du groupe à proche distance par un hélicoptère qui a effrayé les chevaux. Or, l'hélicoptère avait été réquisitionné par Coutts qui recherchait un cheval égaré. Coutts a prétendu que la chûte a plutot été causée par l'inexpérience et l'indiscipline de la demanderesse et il invoquait aussi l'acceptation des risques. Le Manoir Richelieu a poursuivi Lloyd's en garantie et cette dernière a invoqué l'exclusion relative à la participation d'un aéronef au fait dommageable pour refuser couverture.
Dans son jugement, l'Honorable LaRosa a conclu que l'hélicoptère était effectivement la cause de la chute et a condamné Coutts à indemniser la demanderesse pour plus de $ 200 000. Elle a également condamné le Manoir en raison du fait qu'il avait laissé croire à la demanderesse qu'il était le fournisseur des services d'équitation. Cependant, la Cour a rejeté l'action en garantie contre Lloyd's, l'exclusion étant claire et applicable en l'espèce, vu que même si Coutts ne pilotait pas l'appareil, celui-ci était utilisé à ses fins.
17-10-2007: 9123-9947 QUÉBEC INC. C. FPC MULTI-TECH SERVICES INC.
Responsabilité contractuelle: La demanderesse, 9123-9947 Québec inc., poursuivait F.P.C. Multi-Tech Services (représentée par Stéphanie Lalonde ) réclamant la résolution du bail de location d’un photocopieur loué par la défenderesse de même que des dommages pour perte de revenus. L’honorable Michelle Pauzé a retenu la position de la défenderesse que l’entreprise défenderesse avait loué un bien qui selon toute probabilité était exempt de toute défectuosité. La Cour a également accordé le montant réclamé en demande reconventionnelle représentant les paiements mensuels de loyer échus et non acquittés par la demanderesse, le tout avec dépens.
13-09-2007 Pauline Desgroseillers c. Richard Morand et l'Ordre du Barreau
Responsabilité professionnelle: Desgroseillers poursuivait pour $ 650 000 son procureur Morand pour négligence professionnelle ainsi que l'assureur de celui-ci, tous deux représentés par Philippe Lelarge. Le juge de première instance avait rejeté l'action le 14 février 2007, au motif (non invoqué par la défense !) que la demanderesse ne pouvait poursuivre son procureur à la fois au disciplinaire et au civil. Sachant ce jugement non fondé, les intimés, suite à l'appel logé par la demanderesse, ont choisi de produire la transcription intégrale du procès, pour démontrer que l'action aurait du être rejetée, mais pour des motifs différents. La cour d'Appel, sans surprise a conclus que le 1er jugement était erroné puisqu'il n'y avait aucun conflit de juridiction, mais a pu néanmoins statuer que la demanderesse n'avait pas fait la preuve des éléments requis. L'appel a donc été rejeté.
06-08-2007: Patrick Simard vs. Air Canada
Droit du transport aérien: : La cour supérieure du Québec a rejeté une demande de certification de recours collectif contre Air Canada suite au retard d'un vol demeuré sur la piste quelques heures. Le demandeur réclamait des dommages pour atteintes psychologiques, ainsi que des dommages punitifs et exemplaires et pour troubles et inconvénients. La Cour a décidé que comme il n'y avait pas de blessures corporelles, il n'y avait pas de droit d'action sous les articles 17 et 19 pour dommages de nature psychologique. La Cour a également rejeté le recours collectif pour les dommages reliés au retard au motif qu'un recours collectif n'est pas la procédure appropriée en raison de la règle de proportionalité stipulée au Code de Procédure Civile du Québec. Air Canada était représentée par Michael Goodhue
et Catherine Chaput.
29-05-2007: Paul-Émile Renaud c. Alain Leduc
Responsabilité sportive: Le Dr Renaud, expert orthopédiste bien connu des milieux juridiques et représenté par Philippe Lelarge , a subi des blessures sérieuses lors d'une collision avec le défendeur Leduc, survenue le 3 février 2002 à St-Sauveur. Dans sa défense, Leduc prétendait que c'était Renaud qui l'avait frappé. En raison de la localisation des blessures de Renaud dans son dos, la Cour a plutôt retenu la version de ce dernier que c'était Leduc qui avait perdu le contrôle et l'avait frappé et elle lui a accordé $ 47.500.
28-05-2007: Plourde c. Service aérien F.B.O. Inc.
Droit du transport aérien: La Cour d’appel du Québec a rendu un important jugement quant à l’interprétation à donner à l’article 17 de la Convention de
Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Un avion transportant des passagers a dû effectuer un atterrissage
forcé quand un de ses moteurs a pris feu. Aucun passager n’a subi de blessures corporelles. Un représentant a tenté de faire autoriser un recours collectif dans
la province de Québec contre la compagnie aérienne réclamant une indemnisation non seulement pour le délai encouru mais aussi pour préjudice psychologique.
La compagnie aérienne défenderesse, qui était représentée par Michael Goodhue
et Catherine Chaput , avait argumenté avec succès devant la Cour Supérieure du Québec en 2005 que le recours collectif
ne devait pas être autorisé pour préjudice psychologique alors qu’il n’y avait pas eu de préjudice corporel.
Le demandeur en a appelé de cette décision et la Cour d’appel a rejeté l’appel en refusant d’autoriser le recours collectif pour préjudice psychologique.
18-05-2007: 142071 Canada Inc ( Les Conteneurs D.M.L.)c.Pneus Toyo Canada
Dépôt: Après avoir livré un conteneur de pneus à l’entrepôt opéré par Toyo (représentée par Benoit Chartier),
DML s’est fait voler le châssis, ses
équipements et ledit conteneur. Prétendant que Toyo avait l’entière responsabilité des biens volés, DML lui réclame la somme de 33 500$. Appliquant les dispositions en matière de dépôt (art. 2280 C.c.Q. et suiv), le Juge en arrive à la conclusion que Toyo n’a
pas commis de faute ayant entraîné le vol des biens et a agi avec prudence et diligence. Notamment, le juge retient la version du représentant de Toyo plutôt
que celle du représentant de DML, à l’effet qu’avant que ne survienne le vol, Toyo avait avisé DML de venir récupérer son conteneur qui avait été vidé de son
contenu. Connaissant les lieux, DML laissait sciemment le conteneur et son châssis dans une cour non surveillée et non protégée durant toute la fin de
semaine; DML assumait alors volontairement un risque dont elle doit supporter les conséquences. Action rejetée avec dépens.
07-05-2007: David Clark c. 4107781 CANADA INC. et als. et Municipalité de Wentworth-Nord et als. c. la Mutuelle des Municipalités du Québec (« MMQ »)
Couverture: Dans le cadre d’un recours collectif, plusieurs parties ont été poursuivies en
dommages-intérêts suite à des travaux qui ont eu lieu sur le lac St-François Xavier, travaux qui auraient en quelque sorte « lessivé » en aval le fond du lac. Il en aurait résulté des inconvénients pour les résidents des lacs tributaires.
Il fallait décider si la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) avait l’obligation de défendre la Municipalité de Wentworth-Nord et ses employés compte tenu, entre autre, de certaines allégations de la procédure d’autorisation qui laissaient à entendre que la réclamation concernait des dommages résultant de la pollution du lac St-François Xavier.
La police d’assurance en cause comprenait, entre autre, une exclusion portant sur la pollution. Cette dernière était définie comme étant « l’émission, le rejet, l’échappement ou la dispersion de substances solides, liquides ou gazeuses, que ce soit dans l’eau, au sol ou dans l’atmosphère ».
L’Honorable Alary a fait une révision de la jurisprudence pertinente en matière d’interprétation des polices d’assurance et elle a conclu qu’en l’instance la requête « Wellington » présentée par les requérants devait être accueillie sauf, bien entendu, en ce qui a trait aux dommages carrément exclus comme les dommages exemplaires. Elle a en conséquence ordonné à la MMQ de prendre le fait et cause de ses assurés et de leur rembourser les frais engagés à ce jour.
19-04-2007: Joseph Gutstadt c. Air Canada and Captain Randy Gouge and Benoît Plamondon
Transport aérien: Les demandeurs voyageaient de Toronto vers Kingston en Jamaïque lorsque le passager masculin eut une altercation verbale avec l’agent de bord de la compagnie aérienne défenderesse.
Une décision fut prise de débarquer ce passager lors d’une escale avant la destination finale. Son épouse a pris la décision de le suivre et
les deux ont entrepris des actions contre la compagnie aérienne, le capitaine ainsi que l’agent de bord.
Les défendeurs étaient représentés par Michael Goodhue et Stéphanie Lalonde . Les actions furent rejetées car la Cour a conclu que le passager agité
avait été débarqué selon les règles et que son épouse, quant à elle, était débarquée de son propre chef.
11-04-2007 : Optimum Société d’Assurance Inc. c. Plomberie Raymond Lemelin Inc.
Responsabilité - Renonciation à subrogation : Optimum réclamait de Plomberie Raymond Lemelin Inc. (représentée par Jean-François Germain) la somme admise à 110 000$ pour les dommages causés à un immeuble appartenant à son assuré contracteur général TB Construction
Enr., en vertu d’une subrogation légale suite à l’application d’une police dite « assurance chantier - formule étendue ».
Elle reprochait à la défenderesse Lemelin une faute dans l’installation du système de plomberie de l’immeuble,
d'où aurait résulté une fuite causant les dommages allégués. La défense de
Lemelin était basée sur deux aspects soit la renonciation au droit subrogatoire à l’encontre de toute personne ayant participé au chantier de construction et évidemment, l’absence de faute de la défenderesse.
La Cour Supérieure a conclu que bien que la défenderesse n'était pas une assurée nommée au contrat d’assurance chantier, ce type d’assurance étant une assurance de biens offrant une protection contre les risques
de dommages causés à l’ouvrage, elle peut être souscrite au bénéfice de tiers réputés détenir un intérêt assurable dans l’ouvrage. Se basant sur les enseignements de la Cour Suprême
et de la Cour d’Appel de la Colombie Britannique, la Cour conclut que la défenderesse ayant un intérêt assurable dans le bien, elle devient donc un assuré aux termes de la police d’assurance chantier.Conséquemment, la clause de renonciation à subrogation doit trouver application et le recours doit être rejeté.
27-02-2007 : Sécurité Nationale Compagnie d’Assurances v. Municipalité de Sainte-Martine
Responsabilité municipale: La demanderesse, Sécurité Nationale, poursuivait la Municipalité de Sainte-Martine (représentée par Stéphanie Lalonde)
pour un montant de
19 331,13$ suite à des dommages causés par l’eau dans la résidence de leurs assurés, Daniel Moquin et Carole Brazeau.La demanderesse prétendait que ces dommages avaient été causés par
l’incapacité ou l’insuffisance du système d’évacuation de la défenderesse.L’honorable Diane Quenneville a retenu la position de la défenderesse à l’effet que la demanderesse n’avait pas rempli
son fardeau de preuve d’établir que les dommages avaient effectivement été causés par le fait autonome d’un bien sous la garde de la Municipalité de
Sainte-Martine.L’action a donc été rejetée avec dépens.
13-03-2007 : Louis Blanchette c. Corporation Municipale de Sutton c. Lombard Canada :
Responsabilité municipale/Couverture d'assurance : Blanchette réclamait de Sutton la somme de 178 749, 65$ pour les dommages causés à sa maison en construction parce que Sutton aurait omis de prolonger son permis de construction pour une période additionnelle ce qui lui aurait permis de terminer les travaux avant que la maison ne soit endommagée. Sutton a poursuivi en garantie Lombard (représentée par Benoit Chartier) puisque celle-ci refusait de prendre son fait et cause au motif que la réclamation de Blanchette ne lui avait pas été présentée durant la période de couverture d'assurance et que la clause de prolongation de couverture de 60 jours ne pouvait s'appliquer.
La couverture d'assurance se terminait le 31 décembre 2003; la police ne couvrait que les " réclamations présentées et déclarées " pendant la période d'assurance ou au plus, pendant la période de prolongation de 60 jours à condition que la réclamation ait été présentée à l'Assuré et à l'Assureur pour la première fois dans ce délai de 60 jours. L'assureur fut avisé pendant ce délai de 60 jours pour la première fois par réception d'une copie de l'action du demandeur. Toutefois, Lombard a mis en preuve que pendant la période de couverture d'assurance, soit avant l'échéance du 31 décembre 2003, Sutton avait reçu plusieurs lettres de Blanchette indiquant clairement son intention de la poursuivre en dommages. Dès lors, lorsque l'action fut signifiée après le 31 décembre 2003, Sutton ne pouvait prétendre qu'elle était avisée pour la première fois de la réclamation de Blanchette et qu'elle pouvait bénéficier de l'extension de 60 jours. Les lettres reçues avant l'expiration de la période d'assurance étaient suffisamment précises pour constituer des " réclamations présentées " au sens de la police; Sutton devait alors les rapporter pour bénéficier de l'assurance-responsabilité.
Action accueillie partiellement en faveur du demandeur contre Sutton pour 79 385$; action en garantie contre Lombard rejetée, avec dépens. Léo Daigle, Cour Supérieure.
29-01-2007: Groupe Estrie-Richelieu (Le) c. Ripe Quebec inc
Responsabilité/Incendie: Les demanderesses Groupe Estrie-Richelieu et Axa Assurances Inc poursuivaient Ripe Québec et son assureur Lloyd's, représentés par Philippe Lelarge , pour 340 772,64 $ et 143 631,42
$ respectivement, suite à un incendie survenu dans la ferme de leur assuré le 1er juin 2001.
Les demanderesses prétendaient que l'incendie était dû à la livraison (par
soufflage) de planure de bois (aussi appelée ripe) par la défenderesse, environ 9 heures avant la découverte de l'incendie, en raison
d'une étincelle due à la présence d'un débris ou encore d'une décharge d'électricité statique lors de
cette livraison. L'honorable juge Denis Jacques a plutot retenu la thèse de la défenderesse que l'incendie était dû au contact de la ripe avec une ampoule électrique située dans la pièce d'entreposage et laissée allumée par le propriétaire, même si ce dernier a nié ce fait. En outre, la cour conclut que le livreur de ripe n'avait pas d'obligation d'aviser le propriétaire à cet égard, le danger étant bien connu. Texte complet
2006
06-12-2006: Galerie de la Céramique c. Ville de Repentigny
Droit municipal: La demanderesse poursuivait la ville (représentée par Benoit Chartier ) pour des dommages causés par une infiltration d'eau le 25 novembre 2004. Un avis fut transmis à la Ville dès le 26 novembre 2004, par le propriétaire de l'immeuble dans lequel la demanderesse louait son local. La demanderesse n'ayant pas elle-même transmis l'avis requis par la Loi sur les Cités et Villes (art.586), elle prétendait que le propriétaire du bâtiment agissait comme son mandataire et que son avis du 26 novembre 2004 valait comme si aussi donné par elle. Elle alléguait d'autre part n'avoir été avisée des dommages que le 6 janvier 2005. Son action fut timbrée le 5 juillet 2005. La Cour accorde la requête en rejet de la Ville au motif de prescription. Vu que la demanderesse plaide que l'avis du 26 novembre 2004 constitue son avis requis par la Loi sur les Cités et Villes, elle ne peut d'autre part prétendre que ce n'est que le 6 janvier 2005 que son droit d'action a pris naissance. La Cour prend donc comme point de départ du calcul du délai de 6 mois selon l'article 586, la date de la mise en demeure du 26 novembre 2004, pièce d'aillleurs produite par la demanderesse au soutien de son action. Jugement verbal. No cour: 705-22-006951-055
01/11/2006; Pierre Fauteux c. Serge Garneau
Responsabilité professionnelle: Fauteux a poursuivi le pharmacien Garneau représenté par Philippe Lelarge pour $ 479 670 au motif que, lorsqu'il a acheté et payé les 3 médicaments prescrits par son médecin, il a également reçu 3 autres médicaments destinés à un autre patient. Le demandeur prétend que l'effet combiné des 6 médicaments qu'il a consommés a entrainé un séjour en psychiatrie et la rupture avec son épouse. Le Juge Benoit Emery a plutôt retenu la version de Garneau que Fauteux a pris sans droit un paquet sur le comptoir, en possession de la caissière. Le juge conclut également qu'une personne raisonnable aurait du se rendre compte de son erreur. Il n'y a donc pas faute. D'autre part, il conclut qu'il n'existe aucun lien de causalité, la rupture de Fauteux avec sa femme étant antérieure à la consommation des médicaments et ayant causé l'état dépressif de Fauteux. Action rejetée.
31-10-2006: Manac/Nortex et al. vs BI&I Inc (Cour d'appel)
Responsabilité de produits: P.Claude Laporte , Philippe Lelarge et Benoit Chartier ont plaidé avec succès une importante affaire en matière de responsabilité de produit en faveur de notre cliente The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada ("BI&I"). Dans un jugement de plus de 70 pages, la cour d'appel du Québec a rejeté les appels logés contre la décision de la Cour Supérieure du 26 septembre 2003, qui avait accueilli le recours en subrogation de BI&I contre les défendeurs Manac et SIA. En date du jugement en appel, le montant de la condamnation incluant les intérêts, se chiffre à plus de $ 21 000 000. Cette affaire porte sur la responsabilité du fabriquant d'un revêtement mural, l'Arcoplast, représenté comme non-combustible. Les deux cours en viennent à la conclusion que l'Arcoplast a été développé dans l'improvisation, n'a pas été testé adéquatement et a contribué à propager un incendie qui aurait du demeurer mineur.Texte complet (pdf)
19-10-2006: Markel Compagnie d’Assurance du Canada v. Compagnie d’Assurance CGU du Canada ltée, (Cour d'appel).
Couverture: Michael Goodhue et Carmine Iovino ont plaidé avec succès une affaire en couverture d'assurance automobile devant la Cour d'appel pour notre cliente Markel Insurance Company of Canada. La Cour d'appel a renversé une décision de la Cour supérieure qui avait condamné Markel à payer $ 1 200 000. Texte complet.
29-09-2006: Consul-Tech and General Cable v. Brock Export and Kingsway:
Couverture: Carmine Iovino a plaidé avec succès un dossier pour Kingsway General Insurance Company, laquelle avait nié couverture en vertu d'une exclusion visant un véhicule laissé sans surveillance. Le tribunal avait à décider si l’assuré avait respecté l’engagement formel de la police d’assurance qui prévoyait que des cargaisons de cuivre devaient être sous surveillance constante. L’Honorable Juge Gagnon a décidé que l’assuré n’a pas respecté l’engagement formel et que l’assureur était en droit d’invoquer la suspension de garantie prévue dans la police d’assurance. Action en garantie rejetée.Texte complet (pdf).
06-10-2006 : Monique Desjardins c. Les Placements Rockhill Ltée :
Responsabilité du propriétaire-locateur : Rockhill (représentée par Benoit Chartier ) était poursuivie par l'une de ses locataires qui prétendait s'être fait voler des bijoux d'une valeur d'environ 60 000$ pendant que des travaux de peinture étaient effectués par un sous-traitant de Rockhill. La Cour rejette l'action car la défenderesse a démontré n'avoir commis aucune faute en retenant un entrepreneur fiable, le même depuis plus de 20 ans, contre lequel aucune plainte n'a jamais été faite par les locataires . Au surplus, une surveillance est présente 24h/jour, 7 jours/7 et aucun problème de vol n'est survenu dans les appartements Rockhill précédemment. Aucune preuve n'indique non plus que le sous-traitant a volé les bijoux. Il n'existe aucune présomption de responsabilité en cas de vol à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à logements, selon les enseignements de la Cour d'appel. Le vol survenu n'était donc pas prévisible et rien ne permet d'en imputer la responsabilité au Rockhill, aucune faute n'ayant été prouvée à son égard. Jugement rendu verbalement à l'audience. No. Cour : 500-22-109155-054.
06-06-2006: Kosko c. Bijimine et Fonds d'Assurance Responsabilité du Barreau du Québec (Cour d'Appel)
Preuve/Confidentialité: Le demandeur poursuivait les défendeurs représentés par Philippe Lelarge au motif (entre autres) que Me Bijimine ne lui avait pas prodigué des conseils adéquats lors d'une conférence de réglement judiciaire. Le demandeur a tenté de mettre en preuve les événements survenus lors de cette conférence, alléguant que le principe de confidentialité ne s'applique pas à ce type de situation. La Cour d'Appel dans une décision fouillée, la première sur ce sujet, maintient l'objection à cette preuve. Texte complet.
20-02-2006: Charles Lemieux et Christine Fedak c. Proslide Technology Inc.
Responsabilité sportive: Les demandeurs réclament des dommages de la défenderesse (représentée par Carole Samuel ) en raison d'une chute en ski qui a causé au demandeur Lemieux une fracture cervicale. Les demandeurs ont prétendu que cette chute était entièrement due au défaut de la défenderesse d'entretenir ses pistes et de signaler adéquatement aux usagers qu'une partie d'une piste n'était pas entretenue. La Cour Supérieure a rappelé que l'obligation générale de surveillance et de vigilance d'une station de ski était une obligation de moyens et une obligation accessoire. La Cour a conclu que la défenderesse, qui avait installé des bambous afin d'avertir les usagers d'éviter une partie de la piste, avait rencontré ses obligations générales de prudence et pris les précautions utiles dans les circonstances. Action rejetée.Texte complet
16-02-2006: S.M.J.C. Transport Inc. c. Cie d'assurances Kingsway .
Transport/couverture : action par un assuré contre son assureur (représenté par Luc Pelletier) suite au refus de couvrir une perte. Le Tribunal devait décider si l'assurée avait respecté l'engagement formel de sa police d'assurances à l'effet que le chargement devait être sous " surveillance constante ". L'Honorable juge Tardif a décidé que l'assuré n'avait pas respecté cet engagement et que l'assureur était justifié de soulever la suspension de la garantie prévue à la police d'assurance. Action rejetée.Texte complet
10-02-2006 : Nathalie Brault et al c. Ville de Farnham (2006 QCCS 663)
Responsabilité municipale: la ville de Farnham (représentée par Louis Brien et Claude Laporte) a été poursuivie suite à la noyade d’un garçon de 10 ans dans la rivière Yamaska. Le garçon a accédé à la rivière par la descente de bateau dans un parc municipal en bordure de celle-ci. Les demandeurs plaidaient que l’eau attire les enfants et que la défenderesse aurait donc dû clôturer la rive pour sécuriser les lieux. Le Tribunal conclut que bien que l’endroit a été l’occasion de la noyade, ce n’est pas la descente de bateau qui était dangereuse, mais le fait de se baigner sans surveillance et à l’encontre des directives claires des parents.Le Tribunal rappelle que la ville n’est pas l’assureur de toute personne qui passe sur son terrain et qu’elle n’a pas plus de responsabilité que tout autre propriétaire riverain, ne pouvant pas être tenue responsable parce qu’elle n’a pas clôturé les berges. On y mentionne aussi que l’aménagement du terrain sur le bord de la rivière ne constituait pas un piège. Action rejetée.Texte complet
30-01-2006: American Home Assurance c.Co.d'assurance générale Lombard
Couverture: Appel de American Home contre Lombard et son assurée SOPFEU (représentées par Catherine Chaput). Le jugement de 1ère instance avait condamné American Home à titre d'assureur d'un avion, à indemniser Lombard et SOPFEU suite à son écrasement ayant détruit la console de communication de SOPFEU destinée à coordoner les avions-citerne, lors de combats d'incendies de forêt. American Home avait invoqué diverses exclusions. Appel rejeté.Texte complet
18-01-2006: Jasmin Belhumeur c. Gilbert Inspection (2006 QCCQ 158
):
Responsabilité professionnelle: un inspecteur en bâtiment (représenté par Julie Delaney ) retenu par les acheteurs potentiels a été poursuivi par le propriétaire qui prétendait avoir perdu la vente de sa propriété, suite au rapport prétendument erroné de cet inspecteur. Action rejetée.Texte complet